Loi Sur La Sà curità Professionnelle Et L assurance Contre Les Accidents Du Travail

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Un professionnel de la santé qui agit comme membre de ce Bureau ne peut agir comme membre d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires, d’un comité spécial ou d’un comité des maladies professionnelles oncologiques agissant en vertu du chapitre VI ou comme membre du Comité scientifique sur les maladies professionnelles. Le professionnel de la santé qui a charge du travailleur l’informe sans délai du contenu de son rapport. La Commission rembourse à la Régie de l’assurance maladie du Québec le coût des services visés dans l’article 196 et les frais d’administration qui s’y rapportent.
Dans l’exercice des pouvoirs réglementaires prévus aux paragraphes 7°, 9°, rdttaq 12.1°, 12.4° et 13° du premier alinéa, la Commission peut prévoir que certains éléments nécessaires à l’établissement du taux personnalisé, de l’ajustement rétrospectif ou de l’expérience d’un employeur seront déterminés après expertise actuarielle dans les cas ou dans les circonstances prévus par ces règlements. Si le débiteur est aussi créancier d’une indemnité de remplacement du revenu et que sa dette est exigible, la Commission peut opérer compensation jusqu’à concurrence de 25% du montant de cette indemnité si le débiteur n’a aucune personne à charge, de 20% s’il a une personne à charge et de 15% s’il a plus d’une personne à charge, à moins que le débiteur ne consente à ce qu’elle opère compensation pour plus. Le présent article ne s’applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX. La décision concernant une contestation visée au quatrième alinéa doit être rendue dans les 90 jours qui suivent le dépôt de l’acte introductif et dans les 60 jours de la prise en délibéré de l’affaire. Un employeur qui fait partie d’un groupe d’employeurs ayant conclu une entente en vertu de l’article 284.2 ne peut demander la révision ni contester une décision concernant le travailleur d’un autre employeur du groupe. La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi, à moins qu’une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme.
Certains employeurs sont tenus de réembaucher des ouvriers. Les critères de réembauche ainsi que la durée de l'obligation des employeurs sont précisés (article 49.3). L'indemnisation des accidents du travail est offerte aux participants aux programmes d'expérience de travail si la Commission des accidents du travail rend une ordonnance en ce sens (article 77.1). Le comité d'examen se compose d'au moins un représentant du public, des ouvriers et des employeurs. E) catégorie E — les employeurs de toutes les industries du Manitoba qui ne font pas partie des catégories ci-dessus et qui ne sont pas exclus par règlement pris en vertu de l'article 2.1.
Toute convention en vertu de laquelle une semblable retenue est faite ou une telle souscription ou contribution est reçue est sans effet. Sont sans effet, les conventions contraires aux dispositions de la présente loi, ainsi que toute obligation contractée et toute transaction dont l’effet peut être d’empêcher la victime d’un accident ou ses personnes à charge de toucher le montant intégral des prestations prévues par la présente loi et d’en avoir l’entière jouissance. Pour les fins des articles 7, 8, 9 et 16, la personne chez qui un étudiant, sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement, effectue un stage non rémunéré dans une industrie visée par la présente loi, est aussi l’employeur de cet étudiant. Malgré le premier alinéa, un bénéficiaire peut exercer ce droit d’action contre un employeur dont l’industrie est assujettie à la présente loi, autre que l’employeur du travailleur, lorsque la faute de cet employeur constitue une infraction ou un acte criminel au sens du Code criminel.
Lorsque ce travailleur n’est plus à l’emploi de l’employeur tenu personnellement au paiement des prestations pour qui il a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie, cet employeur doit verser chaque année à la Commission ou à l’employeur qui doit payer les prestations, selon le cas, la quote-part que la Commission lui a attribuée, dans les 30 jours de l’envoi d’un avis écrit que lui donne la Commission à cet effet. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le professionnel de la santé qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu’elle prescrit à cette fin. Le conjoint du travailleur décédé a droit à une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au produit obtenu en multipliant le revenu brut annuel d’emploi du travailleur, déterminé conformément aux articles 63 à 82 et revalorisé le cas échéant, par le facteur prévu par l’annexe III en fonction de l’âge du conjoint à la date du décès du travailleur. La L.A.T.M.P. prévoit que le travailleur victime d'une lésion professionnelle et qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique en raison de cette lésion, a droit à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle. Certaines modalités encadrent l'exercice du droit à la réadaptation par le travailleur, soit la préparation et la mise en œuvre d'un plan individualisé de réadaptation, un "P.I.R".